Réglementation Sécurité Privée - Secourisme - Sécurité Incendie - Autres réglementations

Sécurité Privée
Références juridiques des règlementations d’activité :
Les activités liées à la sécurité privée sont fortement encadrées par :
La Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 :
Modifiée par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003, pour la sécurité intérieure
Modifiée par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004, adaptation aux évolutions de la criminalité
Modifiée par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la lutte contre le terrorisme, à la sécurité et aux contrôles frontaliers,
Modifiée par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance et introduisant la carte professionnelle et le nouveau processus d’obtention de l’aptitude professionnelle et de moralité.
Complétée par les :
Décret, 86-1058, 1986-09-26, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des personnels,
Décret, 86-1099, 1986-10-10, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes,
Décret, 2002-329, 2002-03-08, pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de sécurité.
Décret, 2002-424, 2002-03-28, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles
Décret, 2002-539, 2002-04-17, relatif aux activités de surveillance à distance des biens
Décret, 2005-307, 2005-03-24, pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs
Décret, 2005-1122, 2005-09-06, pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes
Décret, 2007-1181, 2007-08-03, modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes,
Décret du 9 février 2009 relatif aux modalités de délivrance de la carte professionnelle.
Livre VI Code De La Sécurité Intérieure
Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Arrêté du 2 décembre 2015 relatif à l’agrément prévu à l’article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l’activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes
Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées
Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité
LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique
Décret n° 2017-606 du 21 avril 2017 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité
Loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a été publiée au Journal officiel le 26 mai 2021.
Décret n° 2022-198 du 17 février 2022 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis pour l'exercice des activités privées de sécurité
Décret n° 2022-209 du 18 février 2022 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité

Secourisme
En 1957, le terme de « sauveteur secouriste du travail » apparaît pour la première fois pour éviter toute confusion avec d’autres formations au secourisme. La Sécurité sociale signe des conventions avec des organismes tels que Croix-Rouge, Protection Civile, visant à former des salariés du régime général au secourisme Formation longue (30 à 40 heures), intégrant le programme de la formation au BNS + manipulation d’extincteurs et apprentissage de quelques nœuds.
En 1962 (Juin et Octobre), deux circulaires de la CNAMTS fixent le cadre de la formation SST, Créent le certificat de Sauvetage Secourisme du travail et précisent le nombre de secouristes dont une entreprise doit disposer (1 pour 10 et 2 au moins par site).
En 1972 un programme de formation réduisant celle-ci à une durée de 8 heures, avec recyclage au minimum tous les 2 ans, paraît.
Après une première expérimentation en 1973 du nouveau programme de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) par les CRAM, le SST sort officiellement en 1974.
En 1976 deux CRAM (Bretagne et Centre) expérimentent les premières formations de moniteurs SST d’entreprises. L’ensemble des CRAM et l’INRS assureront ces mêmes formations à partir de 1977.
​Ensuite la réglementation évolue régulièrement. On retiendra les évolutions importantes suivantes :
Nouvelle circulaire de la CNAMTS du 17 décembre 1985 : fixant la possibilité de formation des moniteurs d’entreprise par les CRAM et affirmant le rôle des médecins du travail.
Circulaire CNAM/DRP n°46/93 du 18 août 1993 relative à l’introduction du massage cardiaque dans le programme de formation des SST.
Arrêté du 20 avril 1994 du ministère de l’intérieur relatif aux conditions de délivrance de l’AFPS aux titulaires du certificat SST (passerelle avec connaissances complémentaires).
Et Circulaire CNAM/DRP n°41/94 du 11 juillet 1994 relative au décret du 20 avril 1994 et aux modalités d’attribution du certificat SST aux titulaires de l’AFPS.
Circulaire CNAM/DRP n°26/2001 du 10 septembre 2001 relative à l’actualisation du programme de formation des SST (notamment suppression du pouls carotidien – modification de la PLS – enseignement du garrot) et à leur évaluation.
Article 1 de l’arrêté du 5 Décembre 2002 du ministère de l’intérieur donnant équivalence de l’AFPS aux titulaires du certificat SST à jour.
Nouvelle circulaire n°150/2003 du 2 décembre 2003 conduisant à une refonte et une mise à jour des textes concernant le SST avec introduction de la notion de SST comme « auxiliaire de prévention».
Article 4 de l’arrêté du 24 Juillet 2007 du ministère de l’intérieur donnant équivalence PSC1/AFPS.
Nouvelle circulaire n°53/2007 du 3 décembre 2007 modifiant le programme SST pour introduire la formation à l’usage du défibrillateur automatisé externe (DAE) et quelques modifications conformes au nouveau programme PSC1 mis en œuvre par le Ministère de l’Intérieur (suppression du garrot et des points de compression – modification rythme compressions – 5 insufflations chez l’enfant, …).
Quelques modifications d’ordre administratif et organisationnel sont également introduites.
Dernière circulaire n°32/2010 du 3 décembre 2010, abrogeant la circulaire de 2007 et remettant à l’INRS, via la publication des documents figurant sur son site, le descriptif et la règlementation de la mise en œuvre des formations SST.
Lancement du processus d’habilitation nationale des organismes remplaçant le conventionnement régional avec les CARSAT/CRAM/CGSS à compter du 1er janvier 2011.
Parution de 2 documents officiels à compter du 1er janvier 2011 :
Le document de référence SST (et les ED 7000 et 7001)
Le dossier d’habilitation et son cahier des charges
Sortie du nouveau document de référence du 30 avril 2014 avec des tendances fortes :
Une inscription dans les exigences de la Formation Professionnelle Continue
Un référentiel d’activité présentant les 2 activités du SST : porter secours et participer à la prévention dans son entreprise
La réaffirmation d’un véritable domaine de compétences lié à la prévention du Sauveteur Secouriste du Travail
Une certification formalisée et normée de l’ensemble de ces compétences
Evolution du document de référence en juillet 2015, avec reformulation de la compétence 7 du SST (Domaine de compétence 2) réaffirmant les compétences en matière d’actions de prévention du SST

Sécurité Incendie
Références juridiques des règlementations d’activité :
Les activités liées à la sécurité incendie sont fortement encadrées par :
Directive 98-34 du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2007/0642/F ;
Code de la construction et de l'habitation ;
Code du travail
Code de l'urbanisme;
Code de l'environnement;
Code de l'énergie;
Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur;
Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;
Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur;
Décret n°2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant le code de l'environnement et la nomenclature des IPCE
Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la dématérialisation de la déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement
Circulaire du 12 janvier 2012 relative à l'instruction des projets éoliens par les services de l'aviation civile (PDF - 1.2 MB)
Décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Décret n°2020-559 du 12 mai 2020 modifiant la nomenclature des ICPE - régime d'enregistrement
Arrêté du 21 novembre 2017 modifiant certains arrêtés ministériels applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des ICPE
Arrêté du 21 novembre 2017 sur les prescriptions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des ICPE

Autres réglementations
HABILITATION ÉLECTRIQUE (BS, B0 H0 H0V)
Code du travail – Article R4544-10
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées. L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3. L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
Nouvelle norme NF C 18-510
La norme NF C18-510 est le document technique de référence réglementaire (cf code du travail) pour la maîtrise des opérations dans un environnement à risques électriques. Elle définit les obligations et responsabilités des chefs d’établissement et des intervenants. Elle décrit les modalités des habilitations nécessaires en fonction des opérations et selon les domaines de tension.

UTILISATION EXTINCTEURS
Code du travail – Article R232-12-17
Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage du personnel.
Code du travail – Article R4227-29
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Code du travail – Article R4227-28
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
L’ article R. 4227-28 du Code du travail oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

PLAN D’ÉVACUATION
Code du travail – Article R4227-38
La consigne de sécurité incendie indique :
Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords;
Les personnes chargées de mettre ce matériel en action;
Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public;
Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents;
Les moyens d’alerte;
Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie;
L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents;
Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Code du travail – Article R 4227-37
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l‘évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.

FORMATION EXERCICE D’ÉVACUATION INCENDIE
Code du travail – Article R4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
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FORMATION EQUIPIERS DE PREMIÈRE INTERVENTION
Code du travail – APSAD Règle R6
Chapitre 4 : l’effectif doit être d’au moins un employé sur dix par secteur. Leur répartition géographique doit être telle qu’il soit possible de réunir en tous points d’un même secteur un effectif minimal de deux personnes en moins d’une minute.
Chapitre 6 : les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation théorique et pratique sur la prévention et la lutte contre l’incendie.

FORMATION GESTE ET POSTURE AU TRAVAIL
Code du travail – Article R4541-8
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des opérations de manutentions :
D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risques définis par l’arrêté prévu à l’article R4541-6.
D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les opérations de manutention. La formation doit aborder des notions d’anatomie, de physiologie et de pathologie, être adaptée aux situations de travail des salariés et permettre d’acquérir des techniques gestuelles pour prévenir l’usure professionnelle.

FORMATION HOMME TRAFIC
Code du travail – Article R4323-51
Lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.
Code du travail – Article L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Code du travail – Article R4121-1
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
Les modalités d’accès des travailleurs au document unique doivent être affichées et accessibles.
Code du travail – Article R4121-2
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
Au moins chaque année ;
Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Code du travail – Article R4121-3
Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.
Code du travail – Article R4121-4
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
Des salariés
Des membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT);
Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;
Du médecin du travail ;
Des agents de l’inspection du travail ;
Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.